Le délai biennal pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (art. 1648, al. 1er, C. civ.) est un délai de prescription, susceptible de suspension en application de l’art. 2239 C. civ. : lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, la prescription est suspendue pendant toute la durée de la mesure et recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où celle-ci a été exécutée. Cassation : viole les art. 1648, al. 1er, et 2239, al. 1er, C. civ. la cour d’appel qui, qualifiant ce délai de forclusion insusceptible de suspension, retient que l’ordonnance désignant l’expert l’a seulement interrompu et déclare en conséquence irrecevable l’action engagée par les acquéreurs après le dépôt du rapport.
Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-11.258, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Garantie des vices cachés – Délai biennal – Prescription – Suspension – Expertise in futurum