Le délai biennal de l’art. 1648 al. 1er C. civ. court à compter de la découverte du vice par l’acquéreur, c’est-à-dire à compter du jour où celui-ci a eu une connaissance suffisamment certaine de l’existence et de l’étendue du vice pour pouvoir agir, et non à compter de simples manifestations isolées dont la cause demeure incertaine. Cassation : viole l’art. 1648 al. 1er C. civ. la cour d’appel qui fait courir le délai depuis l’apparition d’humidité, sans rechercher la date à laquelle l’acquéreur avait acquis une connaissance suffisamment certaine du vice.
Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.714, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Garantie des vices cachés – Prescription biennale – Point de départ – Date de découverte du vice