Le délai biennal de l’art. 1648 court de la découverte certaine du vice, non de ses premières manifestations isolées. — Karila

Le délai biennal de l’art. 1648 court de la découverte certaine du vice, non de ses premières manifestations isolées.

Le délai biennal de l’art. 1648 al. 1er C. civ. court à compter de la découverte du vice par l’acquéreur, c’est-à-dire à compter du jour où celui-ci a eu une connaissance suffisamment certaine de l’existence et de l’étendue du vice pour pouvoir agir, et non à compter de simples manifestations isolées dont la cause demeure incertaine. Cassation : viole l’art. 1648 al. 1er C. civ. la cour d’appel qui fait courir le délai depuis l’apparition d’humidité, sans rechercher la date à laquelle l’acquéreur avait acquis une connaissance suffisamment certaine du vice.

Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.714, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Garantie des vices cachés – Prescription biennale – Point de départ – Date de découverte du vice