Le délai biennal de l’art. 1648 al. 1er C. civ. est un délai de prescription, et non un délai de forclusion, susceptible de suspension en application de l’art. 2239 C. civ. lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Cassation : viole les art. 1648 et 2239 C. civ. la cour d’appel qui qualifie le délai de l’art. 1648 al. 1er de délai de forclusion non susceptible de suspension et déclare l’action en garantie forclose, alors que des expertises judiciaires avaient été ordonnées en référé.
Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.729, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Vices cachés – Délai biennal de l’art. 1648 – Délai de prescription susceptible de suspension (art. 2239 C. civ.)