La demande tendant à assortir l’indemnité du doublement du taux de l’intérêt légal (art. L. 211-13 du code des assurances), dont la finalité est de contraindre l’assureur à présenter une offre dans les délais de l’article L. 211-9, n’a pas le même objet — au sens de l’article 1355 du code civil — que la demande tendant à assortir une condamnation des intérêts au taux légal (art. 1231-6 du code civil). Il en résulte que l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, qui a statué sur les seuls intérêts au taux légal, ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de doublement, l’obligation de concentration des moyens ne pouvant davantage y faire échec. Cassation : viole les textes susvisés la cour d’appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l’identité d’objet des deux prétentions.
Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811, F-B (Légifrance)
Autorité de chose jugée — Identité d’objet — Doublement de l’intérêt légal — Offre d’indemnité de l’assureur