Le maître de l’ouvrage qui, en connaissance de cause, prend délibérément le risque de causer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en s’abstenant de réaliser les travaux préventifs recommandés par le contrôleur technique pour des motifs économiques, supporte une part définitive de la dette de réparation envers les voisins et ne peut prétendre à une garantie totale de la part des constructeurs (art. 1217 et 1231-1 C. civ.). Rejet : la cour d’appel a pu maintenir 20 % de la dette à la charge du promoteur ayant omis, par choix économique délibéré, les travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires en milieu urbain dense, et rejeter sa demande de garantie totale contre l’architecte et l’entrepreneur, ces derniers ayant par ailleurs commis leurs propres fautes.
Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-10.317, F-D — Rejet (Légifrance)
Trouble anormal de voisinage – Faute délibérée du maître de l’ouvrage – Contribution définitive à la charge de la dette