Le régime de l’interruption du délai décennal devant le juge administratif (CAA Douai, 14 décembre 2006) — Karila

Le régime de l’interruption du délai décennal devant le juge administratif (CAA Douai, 14 décembre 2006)

Ancien ID : 367

Le présent arrêt de la Cour administrative de Douai mérite toute notre attention en ce qu’il comporte une motivation particulièrement précise quant à la mise en oeuvre des règles applicables à la prescription décennale, spécialement celles relatives à l’interruption du délai décennal.

Quant à l’interruption du délai à raison d’une demande de désignation d’un expert en référé

Après avoir cité expressément l’article 2244 du Code civil, la Cour admisnitrative de Douai retient :

 » qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrages publics qu’une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d’en rechercher les causes, a pour effet d’interrompre le délai de dix ans à l’expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres « .

La Cour de Douai reprend ici la solution retenue par le Conseil d’état dans un avis du 22 juillet 1992 (CE, Avis, 22 juillet 1992, req. n° 136332).

S’agissant du point de départ du nouveau délai, la Cour de Douai retient la date de l’Ordonnance rendue par le Tribunal (1989) et désignant l’expert :

 » ce délai commence à courir à nouveau à compter de l’ordonnance statuant sur la demande d’expertise « 

la date du dépôt du rapport (1992) étant indifférente (contra CAA Lyon, 30 décembre 1992, req. n° 91LY00247 qui avait admis comme point de départ la notification du rapport de l’expert au requérant) :

 » qu’en application de l’article 2244 du code civil, le délai de garantie décennale a ainsi recommencé à courir à compter de l’ordonnance décidant de l’expertise et non, comme le soutient l’assureur DO], à compter de la date de la remise du rapport d’expertise en mai 1992 « .

Quant à l’absence d’effet interruptif de la demande d’indemnisation au fond dès lors qu’elle a été rejetée

C’est encore après avoir rappelé expressément les termes de l'[article 2247 du Code civil que la Cour de Douai va estimer que, dès lors que la demande d’indemnisation introduite en 1995 devant les juges du fond avait conduit ces derniers à un rejet, cette requête n’avait pu produire d’effet interruptif.

Il en résultait que la demande introduite au fond en 2001 était irrecevable comme tardive.

Source : CAA Douai, 1ère ch., 14 décembre 2006, req. n° 05DA012027

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