Le vendeur qui connaissait les vices de la chose — connaissance irréfragablement présumée à l’encontre du vendeur professionnel — est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; ce dernier peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, et obtenir à ce titre la réparation intégrale de son préjudice, fût-il supérieur au prix de vente de la chose viciée. Cassation : viole les art. 1644 et 1645 C. civ. et le principe de réparation intégrale du préjudice, la cour d’appel qui limite la condamnation du fournisseur professionnel d’équipements (multiplicateurs d’une centrale hydroélectrique) à hauteur du prix de vente, au motif que l’acquéreur n’a pas poursuivi la résolution. Cassation également, sur fondement de l’art. 1147 C. civ. ancien : ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne le fournisseur à garantir l’acquéreur d’un préjudice futur sans caractériser en quoi celui-ci serait la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel.
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Vices cachés – Vendeur professionnel – Action en dommages-intérêts autonome – Réparation intégrale