Les pourparlers transactionnels engagés entre les parties pendant le délai biennal de l’art. 1648 al. 1er C. civ. n’ont pas, à eux seuls, d’effet interruptif ou suspensif sur ce délai, faute de figurer parmi les causes d’interruption ou de suspension prévues par la loi. Cassation : viole l’art. 1648 al. 1er C. civ. la cour d’appel qui juge l’action recevable en retenant que les pourparlers amiables avaient suspendu le délai biennal.
Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-12.388, F-D — Cassation (Légifrance)
Vices cachés – Prescription biennale – Pourparlers transactionnels