L'indemnisation du sous-traitant accepté s'étend aux travaux supplémentaires confiés pour l'exécution du marché principal. - Karila Avocats

L’indemnisation du sous-traitant accepté s’étend aux travaux supplémentaires confiés pour l’exécution du marché principal.

Le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, exiger de lui qu’il justifie avoir fourni la caution, à défaut de délégation de paiement (art. 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Le manquement à cette obligation prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux et permet d’engager la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage, à charge pour le sous-traitant de rapporter la preuve de son préjudice (art. 1382, devenu 1240, C. civ.) : le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le maître de l’ouvrage avait accepté la sous-traitante pour l’exécution du marché principal et manqué à son obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de fournir un cautionnement, limite l’indemnisation au seul solde de ce marché, sans rechercher si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal.

Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620 et 24-17.055, FS-B — Rejet (24-17.055) et cassation partielle (24-15.620) (Cour de cassation)
Sous-traitance – Obligations du maître de l’ouvrage – Caution et délégation de paiement – Travaux supplémentaires – Préjudice réparable