Lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par le tiers victime, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige. Viole l’article L.112-3 du Code des assurances la cour d’appel qui rejette la demande de garantie formée par le maître d’ouvrage au vu du contrat produit par l’assureur, alors même que les conditions particulières n’étaient pas signées et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que les conditions générales s’appliquaient à ce contrat
Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-15.102, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Assurance construction – Action directe du tiers lésé – Charge de la preuve incombant à l’assureur