N’est pas illicite la clause excluant les frais de reprise des malfaçons qui ne vide pas la garantie RC de sa substance. — Karila

N’est pas illicite la clause excluant les frais de reprise des malfaçons qui ne vide pas la garantie RC de sa substance.

Ne vide pas la garantie de sa substance, et présente donc le caractère limité exigé par l’art. L. 113-1 C. assur., la clause de la police RC d’un garagiste qui exclut les frais nécessités par la réparation ou la rectification des vices à l’origine de l’événement garanti et le coût des fournitures défectueuses, dès lors qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens de tiers et les dommages immatériels consécutifs. Cassation, au visa de L. 113-1 C. assur., de l’arrêt qui avait condamné l’assureur en retenant que la clause vidait la police de sa substance.

Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.292, F-D — Cassation (Légifrance)
Assurance RC après travaux – Clause d’exclusion des frais de reprise des travaux défectueux – Validité