Ne vide pas la garantie de sa substance, et présente donc le caractère limité exigé par l’art. L. 113-1 C. assur., la clause de la police RC d’un garagiste qui exclut les frais nécessités par la réparation ou la rectification des vices à l’origine de l’événement garanti et le coût des fournitures défectueuses, dès lors qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens de tiers et les dommages immatériels consécutifs. Cassation, au visa de L. 113-1 C. assur., de l’arrêt qui avait condamné l’assureur en retenant que la clause vidait la police de sa substance.
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.292, F-D — Cassation (Légifrance)
Assurance RC après travaux – Clause d’exclusion des frais de reprise des travaux défectueux – Validité