Point de départ de la RCD (Cass. civ. 3ème., 27 septembre 2006) — Karila

Point de départ de la RCD (Cass. civ. 3ème., 27 septembre 2006)

Aux termes d’un moyen unique de cassation, il était reproché à la Cour de Dijon :

– la violation des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances au motif notamment que l’assuré étant un bureau d’études chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, le commencement effectif des travaux coïncidait nécessairement avec les études de conception de l’ouvrage, réalisés avant la résiliation du contrat d’assurance (première branche) ;

– la violation des articles 1131 et 1134 du Code civil aux motifs que le contrat d’assurance ne pouvait faire débuter la durée de la garantie à la date de la première intervention de l’un quelconque des entrepreneurs sur le terrain et exclure ainsi l’activité de conception antérieure de l’architecte ou du bureau d’études sauf à priver le contrat de cause d’une part (deuxième branche), et que le versement des primes pour la période se situant entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, le fait dommageable résultant de l’intervention de l’assuré (travaux de conception) à une période où celui-ci était couvert par la garantie de l’assureur d’autre part (troisième branche).

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour de Dijon au visa des seuls articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, négligeant les dispositions du Code civil dont la violation était prétendue aux termes des deuxième et troisième branches du moyen unique de cassation.

La Cassation est prononcée au considérant ci-après rapporté :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la notion d’ouverture de chantier s’entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, la Cour d’appel, qui avait constaté que le contrat confiant la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération de construction à la Société Archimen, était du 13 octobre 1997, a violé les textes susvisés ».
Cass. civ. 3ème., 27 septembre 2006, n° 05-15214

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