Sur la notion de forfait (Civ 3, 4 décembre 2007) — Karila

Sur la notion de forfait (Civ 3, 4 décembre 2007)

Ancien ID : 427

Le régime du contrat d’entreprise soumis à un forfait (C. civ., art. 1793) conduit à encadrer strictement les circonstances permettant à l’entrepreneur de prétendre au paiement d’un prix supérieur à celui convenu.

Encore faut-il que le contrat considéré soit véritablement conclu « à forfait ».

Telle était l’enjeu de la présente affaire.

La Cour de Douai avait, dans un arrêt du 29 juin 2006, condamné l’entrepreneur au paiement du surcoût des travaux que le maître de l’ouvrage avait dû payé consécutivement à l’abandon du chantier par son cocontractant et résultant d’une mauvaise appréciation du support sur lequel devait être exécuté la prestation (en l’occurence le sol s’agissant de la réalisation d’une chaussée).

Elle s’était basée sur l’application des clauses du contrat desquelles résultaient à l’évidence selon la Cour de Douai, que les parties avaient conclu un marché à forfait.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas recherché si la clause du CCAP qui « réservait au maître de l’ouvrage le droit d’apporter toutes modifications ou améliorations qu’il jugerait nécessaires ou indispensables en cours de la réalisation de la ZAC » ne constituait pas une clause incompatible avec la notion de forfait, et si, en conséquence, les parties n’étaient pas sorties des règles du forfait pur et simple.

La cassation est prononcée pour défaut de base légale au regard de l’article 1793 du Code civil, la Cour de cassation invitant la Cour de renvoi, souveraine dans l’interprétation du contrat -sous réserve du contrôle de dénaturation-, à procéder à cette recherche.

L’intérêt de cet arrêt a trait à la notion de forfait. L’existence d’une clause prévoyant que le contrat est conclu à forfait ne suffit pas à retenir avec certitude qu’il s’agit bien d’un contrat soumis à l’article 1793 du Code civil. C’est à la lumière de l’ensemble des clauses du contrat qu’il convient d’apprécier sa nature. L’arrêt s’inscrit donc dans la logique de la règle d’interprétation des conventions proposée aux magistrats par le Code civil à l’article 1161 (« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.« ).

Source : Cass. 3ème civ., 4 décembre 2007, n° 06-19315

 © Karila. – Cyrille Charbonneau

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