Lorsque la réalité ou le contenu du contrat d’assurance est contesté, la preuve ne peut en être rapportée que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les art. 1347 et s. anciens C. civ. (art. L. 112-3 C. assur.). Cassation : viole ce texte la cour d’appel qui condamne l’assureur de responsabilité de l’entrepreneur chargé, après la liquidation judiciaire du constructeur de maison individuelle, de la reprise du chantier, à le garantir de désordres sur la seule foi d’une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile d’exploitation, alors que l’assureur contestait l’étendue de la garantie souscrite, de sorte qu’il appartenait à l’assuré de produire le contrat d’assurance ou, à défaut, d’en prouver le contenu.
Cass. 3e civ., 8 octobre 2026, n° 24-21.487, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Assurance de responsabilité – Attestation d’assurance – Preuve du contrat – Étendue de la garantie