Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve (art. 16 C. pr. civ.) ; sa reprise par l’expert judiciaire ne dispense pas de cette recherche. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, dans le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, tient pour établie la matérialité d’un désordre affectant des armatures de chapeaux au seul vu du rapport de l’expert mandaté par cet assureur, après avoir pourtant relevé que l’expert judiciaire n’avait pas constaté lui-même le déficit de longueur des armatures, n’avait visé aucune disposition fixant une longueur réglementaire et n’établissait pas que la reprise des chapeaux fût un préalable obligatoire à celle des planchers. Manque également de motifs (art. 455 C. pr. civ.) l’arrêt qui, d’une part, ne répond pas aux conclusions du bureau d’études contestant que le déficit de longueur des armatures fût une non-conformité dommageable et que leur mise en conformité fût indispensable à la reprise des planchers, d’autre part, retient une faute du contrôleur technique après avoir constaté que le désordre ne portait pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, sans répondre aux conclusions faisant valoir que sa mission contractuelle était limitée à la solidité, à la sécurité des personnes et à l’accessibilité.
Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-18.791 et 25-12.415 (joints), F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Expertise non judiciaire – Corroboration (art. 16 C. pr. civ.) – Mission du contrôleur technique (art. 455 C. pr. civ.)