Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires (art. 14, al. 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019), ce texte étant d’ordre public : il en résulte que, si une clause du règlement de copropriété peut mettre à la charge du copropriétaire bénéficiaire de la jouissance exclusive d’une partie commune une obligation d’entretien de celle-ci, elle ne peut avoir pour effet d’exonérer le syndicat de cette responsabilité. Cassation sur moyen relevé d’office : viole ce texte la cour d’appel qui, saisie de la demande d’un locataire victime d’infiltrations provenant d’une toiture-terrasse constituant une partie commune à jouissance exclusive, écarte la responsabilité du syndicat au motif que le règlement met l’entretien de ces parties à la charge de leurs bénéficiaires.
Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973, FS-B — Cassation partielle (Cour de cassation)
Copropriété – Vice de construction – Défaut d’entretien des parties communes – Jouissance exclusive – Responsabilité de plein droit