Il résulte des principes régissant la garantie décennale des constructeurs que, en l’absence de stipulations particulières des documents contractuels, le délai de l’action en garantie décennale court à compter de la date d’effet de la réception des travaux ; mais lorsque la réception est prononcée avec réserves (ou sous réserve de l’exécution de certains travaux), ce délai ne court, pour les travaux sur lesquels portent les réserves, qu’à compter de la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage. Cette levée prend effet à la date de la décision du maître d’ouvrage, non à celle du procès-verbal établi par le maître d’œuvre. Annulation de l’ordonnance du juge des référés d’appel qui, pour juger l’action décennale prescrite et refuser l’expertise (art. R. 532-1 CJA), avait fait courir le délai dès la date d’achèvement/réception, y compris pour les travaux réservés.
CE, 7e-2e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 512524, mentionné aux tables — Annulation (Légifrance)
Garantie décennale (marché public) – Point de départ du délai – Réception avec réserves – Levée des réserves (décision du maître d’ouvrage) – Distinction PV du maître d’œuvre – Référé-expertise (art. R. 532-1 CJA)