Avant d'allouer au maître de l'ouvrage une provision égale à l'acompte versé, le juge des référés doit rechercher, lorsqu'il y est invité, si celui-ci n'avait pas omis de verser le second acompte prévu au démarrage des travaux et s'il était dès lors fondé à reprocher à l'entrepreneur un défaut d'exécution. - Karila Avocats

Avant d’allouer au maître de l’ouvrage une provision égale à l’acompte versé, le juge des référés doit rechercher, lorsqu’il y est invité, si celui-ci n’avait pas omis de verser le second acompte prévu au démarrage des travaux et s’il était dès lors fondé à reprocher à l’entrepreneur un défaut d’exécution.

Le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable (art. 835, al. 2, CPC). Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte la cour d’appel qui, pour condamner un entrepreneur de terrassement et de pose de canalisations, auquel le maître de l’ouvrage reprochait des désordres et l’abandon du chantier, à payer une provision au titre de la restitution de l’acompte, retient que la mise en demeure de reprendre les travaux est restée vaine et que le mauvais état dans lequel il avait laissé les lieux rendait nécessaire l’intervention d’une nouvelle entreprise, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l’ouvrage avait omis de verser le second acompte contractuellement prévu lors du démarrage des travaux et si, n’ayant pas lui-même respecté ses obligations contractuelles, il était fondé à reprocher un défaut d’exécution à l’entrepreneur.

Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-13.737, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Référé-provision – Marché de travaux – Abandon de chantier – Restitution de l’acompte – Inexécution du maître de l’ouvrage