Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004) — Karila

Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)

Ancien ID : 125

Assurance dommages ouvrage

Jean-Pierre Karila

Règlement du sinistre. Non respect du délai de 60 jours. Impossibilité pour l’assureur d’invoquer la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale déjà acquise lors de la réception de la déclaration de sinistre.

La Cour qui constate que l’assureur n’avait pas respecté le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision quant au principe des garanties, retient exactement que cet assureur ne pouvait plus invoquer la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’action tendant à la mise en jeu de sa garantie avant l’expiration de ce délai, et qui n’était pas saisi des conclusions invoquant la prescription qui avait commencé à courir après l’expiration de ce délai, justifie légalement sa décision.

Cour de Cassation (3ème Ch. Civ.)

18 février 2004

GAN c/ Epoux ANTHONY

Pourvoi n° 01-13025

La Cour.

Sur le moyen unique (…) :

Attendu qu’ayant constaté que la compagnie GAN n’avait pas respecté le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision quant au principe des garanties, la cour d’appel, qui a exactement retenu que cette compagnie ne pouvait plus invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action tendant à la mise en jeu de sa garantie avant l’expiration de ce délai et qui n’était pas saisie de conclusions invoquant la prescription qui avait commencé à courir après l’expiration de ce délai, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Note. 1. L’arrêt rapporté est à rapprocher de l’arrêt rendu quelques jours auparavant le 4 février 2004 dans une affaire SMABTP c/ SDCP de la Résidence Sadi Carnot et autres publié dans ces colonnes et commenté par nous, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence issue de l’arrêt de principe du 4 mars 1997 (Cass. 1ère civ. 4 mars 1997, bull. civ. I n°78, Adm. 10/1997, n° 293, p. 16, note P. Dessuet, Gaz. Pal., Rec. 1998, jur. p. 256, J. n° 76, 17 mars 1998, p. 22, note G. Courtieu) selon lequel l’assureur qui est destinataire d’une déclaration de sinistre relative à des dommages apparus plus de deux ans avant ladite déclaration, ne peut, s’il a laissé passer le délai de 60 jours sans prendre position sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat et/ou sans, dans le délai précité, exciper de la prescription alors acquise, le faire ultérieurement, la garantie étant acquise à titre de sanction lui interdisant par voie de conséquence d’élever toute contestation de forme ou de fond.

2. On observera qu’il semble que dans les circonstances de l’espèce, le bénéficiaire de l’assurance n’avait introduit son action judiciairement que postérieurement au délai de deux ans couru à compter de la déchéance du droit pour l’assureur de contester sa garantie, de sorte que l’assureur aurait pu, bien que sa garantie ait été acquise à titre de sanction, exciper de la mise en oeuvre tardive de cette garantie automatique pour avoir été introduite plus de deux ans après l’expiration du délai de 60 jours, conformément à la jurisprudence citée dans la note ci-dessus évoquée depuis un arrêt de principe du 16 juillet 1998 (Cass. 1ère civ. 16 juillet 1998, bull. civ. I n°248) selon lequel la déchéance du droit de contester sa garantie à l’encontre de l’assureur qui n’a pas respecté le délai de 60 jours, n’empêche pas la prescription de courir à compter de l’expiration dudit délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l’assuré par l’effet de cette déchéance, et par conséquent à l’assureur de s’en prévaloir.

RGDA 2004-2 p 449

Articles associés

    • Sanctions

    Exemple de l’impossibilité pour l’assureur DO de se prévaloir de la prescription biennale acquise passé le délai de 60 jours (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)