À défaut de rappel des causes d’interruption et de la prescription (art. R. 112-1), la prescription biennale est inopposable à l’assuré. — Karila

À défaut de rappel des causes d’interruption et de la prescription (art. R. 112-1), la prescription biennale est inopposable à l’assuré.

La police d’assurance et tous ses avenants doivent rappeler les causes d’interruption et les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat (art. R. 112-1 C. assur.) ; à défaut, la prescription biennale est inopposable à l’assuré. Cassation partielle : viole l’art. R. 112-1 C. assur. la cour d’appel qui retient que l’avenant du contrat d’assurance contenait les mentions exigées, alors qu’il n’y figurait aucun rappel des causes d’interruption de la prescription, dénaturant ainsi cet avenant.

Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.683, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Prescription biennale assurance – Formalisme de l’art