C’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations de l’article R. 112-1 du Code des assurances — Karila

C’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations de l’article R. 112-1 du Code des assurances

Résumé : « Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Inverse dès lors la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite leur action en garantie, retient que les demandeurs se prévalant du non-respect par l’assureur de ce texte, ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi elle n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions. »

Note : C’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations de l’article R. 112-1 du Code des assurances, énonce la Cour de cassation. Ce dernier prévoit que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions législatives relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Or, dans un litige, la cour d’appel avait déclaré prescrite, et donc irrecevable, une action en garantie, au motif que les demandeurs, qui se prévalaient du non-respect par l’assureur de ce texte, ne produisaient pas la police souscrite ; et qu’ainsi, elle n’était pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions. Ce faisant, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, tranche la Haute juridiction, qui annule cette décision.

Source : Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13938, Publié

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– RGDA 2019 p 32 Agnès Pimbert,5
– LEDA juill. 2019, n° 112a7, p. 1, Axelle Astegiano-La Rizza