Computation du délai d’action entre constructeurs (Cass. 3e civ., 11 septembre 2012) — Karila

Computation du délai d’action entre constructeurs (Cass. 3e civ., 11 septembre 2012)

Ancien ID : 1054

Faisant application du régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation a énoncé que les constructeurs, liés au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une action en responsabilité quasi délictuelle qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Source : Cass. 3e civ., 11 septembre 2012, n° 11-21972

A comparer : Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11417, Bull. n° 23 : « Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages. »