Délai d’action en garantie des vices cachés : deux ans à compter de la découverte du vice – ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation – sans pouvoir dépasser vingt ans à compter de la vente initiale. — Karila

Délai d’action en garantie des vices cachés : deux ans à compter de la découverte du vice – ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation – sans pouvoir dépasser vingt ans à compter de la vente initiale.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4,I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.

Il s’ensuit que le délai de cinq ans de l’article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l’action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l’article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale.

Source : Cass, 3e Civ., 25 mai 2022 n°21-18.218 (Publié)