Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1229 du code civil qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue, et qu’il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation. Cassation : viole les art. 1103 et 1229 C. civ. la cour d’appel qui condamne le maître de l’ouvrage au paiement des honoraires forfaitaires restant à courir au-delà de la résiliation, alors qu’elle relevait que celle-ci était intervenue. Ne donne pas de base légale par ailleurs, au regard de l’art. 1103 C. civ., la cour d’appel qui condamne au paiement des mensualités antérieures à la résiliation sans rechercher si le prestataire avait exécuté les prestations qu’il était tenu de fournir avant la date de la résiliation, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives.
Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, F-B — Cassation partielle (Légifrance)
Contrat à durée déterminée – Résiliation anticipée – Prix forfaitaire (mensualités) – Évaluation du préjudice par le juge – Date d’appréciation : jour de la résiliation – Exécution des prestations