L’action en garantie des vices cachés doit être intentée avant l’expiration du délai de prescription de droit commun (Cass. com. 19 janvier 2010) — Karila

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée avant l’expiration du délai de prescription de droit commun (Cass. com. 19 janvier 2010)


Selon l’article 1648 du Code civil « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice ».

Cette action en garantie des vices cachés doit également être intentée avant l’expiration du délai de prescription de droit commun.

L’arrêt de la chambre commerciale du 19 janvier 2010, apporte des précisions sur la mise en œuvre de ce délai de deux ans dans le délai de prescription de droit commun et notamment sur la date devant être retenue comme point de départ.

D’après une jurisprudence constante, le bref délai d’action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription de droit commun, dont le point de départ se situe à la date de la vente, et non au jour de la découverte du vice (Cass. 1ère civ. 19 octobre 1999, n° 97-14067, Bull. n° 187 ; Cass. Com., 21 novembre 2001, n° 99-13428, Bull. n° 181).

Cette solution a fait l’objet de vives critiques, car elle a pour conséquence, dans certains cas, de priver l’acquéreur de l’action en garantie des vices cachés avant même d’avoir pu agir, le vice se révélant à une date à laquelle le délai de droit commun avait déjà expiré.

Dans son arrêt du 19 janvier 2010 la Cour de Cassation ne semble pas revenir sur cette solution, mais précise simplement les modalités de mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription de droit commun de dix ans en matière commerciale, dans le cas de ventes successives.

En effet, le pourvoi se fondant sur le principe selon lequel la prescription de l’action contractuelle du sous-acquéreur fondée sur le vice caché ou la non-conformité ne court qu’à compter de la vente du bien est rejeté, la Cour de Cassation énonçant que :

« la date de la vente initiale du bien ne peut être opposée au sous-acquéreur, en tant que point de départ du délai de prescription de l’action formée par ce dernier à l’encontre du vendeur initial et de son assureur ».

Néanmoins, l’arrêt ne laisse pas entendre que la date de la vente ne serait plus le point de départ du délai de prescription, notamment au profit de la date de découvert du vice, mais seulement qu’on ne peut opposer à un sous-acquéreur la date d’une vente à laquelle il n’a pas été partie.

Ainsi, la date de la vente initiale serait ainsi inopposable au sous acquéreur et ne pourrait constituer en conséquence le point de départ de son action en garantie des vices cachés contre le vendeur initial.

Source : Cass. Com. 19 janvier 2010, n° 08-19311