L’obligation de réparation définitive de l’assureur dommages ouvrage et l’article 1147 du Code civil (Cass. 3e civ., 11 février 2009) — Karila

L’obligation de réparation définitive de l’assureur dommages ouvrage et l’article 1147 du Code civil (Cass. 3e civ., 11 février 2009)

Ancien ID : 611

Depuis des arrêts du 18 février 2003, 7 juillet 2004 et 7 décembre 2005, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation énonce clairement que l’assureur dommages ouvrage est tenu de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, savoir à une obligation de réparation définitive, en sorte que si aprés une première réparation opérée dans un cadre amiable ou judicaire, les désordres réapparaissaient, ledit assureur devait préfinancer de nouveaux travaux de réparation (cette fois-ci espère-t-on définitifs).

Un arrêt publié au bulletin rendu le 24 mai 2006 par la 3ème chambre civile avait admis le principe de l’allocation de dommages et intérêts en réparation de dommages immatériels au visa de la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

C’est en ce sens que conclut encore la Cour de cassation dans les termes du présent arrêt du 11 février (également publié au bulletin)

en cassant l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui avait rejetter la demande de condamnation de l’assureur dommages ouvrage au motif que l’article L.242-1 du Code des assurance fixait limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne mettait pas à la charge de l’assureur défaillant l’indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage.

Source : Cass. 3e civ., 11 février 2009, n° 07-21761

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