Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Faisant suite à un arrêt du 25 septembre 2019 qui avait déjà énoncé que le point de départ de ce délai, pour une action en paiement, n’est pas la date d’établissement de la facture, l’arrêt du 26 février 2020 (Com., n° 18-25.036) n’a opéré aucun revirement de jurisprudence. Cassation : viole ces textes la cour d’appel qui, saisie par un entrepreneur d’une demande en paiement de factures établies en 2015 pour des travaux accomplis à partir de 2012, retient la date de ces factures comme point de départ de la prescription, au motif que l’application de la solution de 2020 le priverait de l’accès au juge pour une partie de ses factures, alors que l’état du droit n’avait pas changé depuis l’introduction de son action, en 2019.
Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-11.696, F-D — Cassation (Cour de cassation)
Prescription quinquennale – Action en paiement de l’entrepreneur – Point de départ – Date de la facture – Revirement de jurisprudence