Par l’effet de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (déc. n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020), la démolition ou la remise en état d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme ; il appartient au juge de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et acceptée par le propriétaire. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ordonne la remise en état sans procéder à cette recherche.
Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B (Légifrance)
Urbanisme — Démolition — Mise en conformité — Office du juge