La démolition fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme suppose qu’aucune mise en conformité acceptée par le propriétaire ne soit possible, le juge devant la rechercher au besoin d’office — Karila

La démolition fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme suppose qu’aucune mise en conformité acceptée par le propriétaire ne soit possible, le juge devant la rechercher au besoin d’office

Par l’effet de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (déc. n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020), la démolition ou la remise en état d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme ; il appartient au juge de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et acceptée par le propriétaire. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ordonne la remise en état sans procéder à cette recherche.

Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B (Légifrance)

Urbanisme — Démolition — Mise en conformité — Office du juge