La mise en échec de l’action en responsabilité d’un sous-traitant occulte contre le maître de l’ouvrage (CA Metz, 14 mars 2007) — Karila

La mise en échec de l’action en responsabilité d’un sous-traitant occulte contre le maître de l’ouvrage (CA Metz, 14 mars 2007)

Ancien ID : 353

Le maître de l’ouvrage qui fait construire son logement n’est pas tenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal :

S’agissant de l’obligation pesant sur le maître de l’ouvrage de mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter des obligations relatives à l’agrément de ce dernier ou à l’acceptation de ses conditions de paiement, un arrêt de la Cour de Metz mérite d’être relevé en ce qu’il écarte l’action en responsabilité intentée par le sous-traitant non agréé pour manquement à cette obligation :

– au motif traditionnel que le maître de l’ouvrage n’avait pas eu connaissance en l’espèce de la présence du sous-traitant sur le chantier, seules deux attestations avaient été en l’espèce versées au débat au stade de l’appel, la Cour les écartant estimant qu’elle avaient été établies pour les besoins de la cause,

– et, motif plus rarement invoqué mais néanmoins imparable, que le maître de l’ouvrage faisait construire son logement de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation de mettre en demeure conformément à l’alinéa 2 de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 lequel prévoit que l’obligation en question « ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ».

L’action de in rem verso n’a qu’une vocation subsidiaire

Pour pallier les conséquences du rejet de la prétention principale tendant à la condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison du manquement du maître de l’ouvrage à ses obligations de mise en demeure, à titre subsidiaire, le sous-traitant demandait encore la condamnation du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’action de in rem verso, ce dernier s’étant injustement selon lui enrichi par la réalisation de travaux d’un montant largement supérieur à la somme payée.

L’action est rejetée aux motifs déterminants et décisoires que :

– d’une part, « l’action de in rem verso ne doit être admise que dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment d’une autre, et ce à défaut de toute autre action ouverte au profit de l’appauvri« 

– et d’autre part, « qu’elle ne peut être ouverte pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut exercer par suite d’un obstacle de droit ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige« ,

motifs encore désignés en doctrine comme répondant à la condition de subsidiarité de l’action de in rem verso et retranscrivant fidèlement la jurispurdence constante de la Cour de cassation.

Sur la condition d’absence d’obstacle de droit : Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-11946, Bull. civ. 2005, IV, n° 216 ; Cass. com., 16 mai 1995, n° 93-14709, Bull. civ. 1995, IV, n° 149

Plus généralement : Cass. soc., 12 décembre 1973, n° 72-12541, Bull. civ. 1973, V, n° 657 ; Cass. 3ème civ., 29 avril 1971, n° 70-10415, Bull. civ. 1971, III, n° 277

Source : CA Metz, ch. civ., 14 mars 2007, jurisdata n° 2007-331358

© – Karila – Cyrille Charbonneau