La mission « Sécurité des personnes » du contrôleur technique porte sur les risques d’atteinte à la sécurité des personnes à l’intérieur ou en pied immédiat des bâtiments construits, et non sur les abords du site. Rejet : la cour d’appel a pu, sans dénaturation, limiter la responsabilité du contrôleur technique aux seuls bâtiments où la dangerosité décennale était établie (stalactites de glace formées sous les avancées de toiture), à l’exclusion des autres ouvrages où la chute de glace ne menaçait que les abords.
Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-13.105, F-D — Rejet (Légifrance)
Stalactites de glace en station de ski – Mission du contrôleur technique