La saisine d’un juge incompétent interrompt la prescription (Cass. 1e civ., 30 avril 2009) — Karila

La saisine d’un juge incompétent interrompt la prescription (Cass. 1e civ., 30 avril 2009)

Ancien ID : 653

Voici un arrêt qui a le premier mérite d’être à notre connaissance le premier a être rendu non pas sur le fondement du nouvel article 2241 du Code civil car la loi du 17 juin 2008 n’était à l’évidence pas applicable aux fait de la cause mais au visa du nouvel article 2241 du Code civil puisque l’arrêt énonce « Vu l’article 2246, devenu 2241, alinéa 1er, du code civil ».

On rappellera que le nouvel article 2241 du Code civil dispose :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. « 

L’ancien article 2246 sur le fondement duquel l’arrêt est rendu disposant quant à lui :

« La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ».

La différence n’étant selon nous que « cosmétique » dès lors qu’une « demande en justice » devrait s’assimiler à une « ‘citation en justice » d’une part et qu’il était acquis antérieurement à la loi du 17 juin 2008 qu’une cause d’interrruption d’une prescription valait interruption d’une forclusion.

Extrait de l’arrêt : « Vu l’article 2246, devenu 2241, alinéa 1er, du code civil et l’article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence ;

Attendu que, pour déclarer la banque forclose en son action, l’arrêt attaqué retient que la saisine d’un juge incompétent n’est pas de nature à interrompre le cours du délai préfix de forclusion institué par le second texte susvisé et que la saisine du tribunal compétent résultait de l’expiration du délai de contredit ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. 1e civ., 30 avril 2009, n°08-11301

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