Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, lequel emporte soumission à ses chefs et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours (art. 403 et 409 C. pr. civ.). La décision qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert tant dans son principe que dans son étendue, de sorte que l’assureur auquel cette décision est opposable peut s’en prévaloir contre la victime lorsqu’elle exerce contre lui l’action directe (art. L. 124-3 C. assur.). Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet de ce désistement. Rejet : ayant constaté que les maîtres de l’ouvrage s’étaient désistés de leur appel à l’encontre de deux constructeurs et de leur mandataire judiciaire, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l’étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu’il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices.
Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-18.678, FS-B — Rejet (Cour de cassation)
Action directe – Assureur de responsabilité des constructeurs – Désistement d’appel – Acquiescement au jugement – Opposabilité des limites de la condamnation