L’action récursoire formée pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle si elle tend aux mêmes fins. — Karila

L’action récursoire formée pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle si elle tend aux mêmes fins.

L’action récursoire formée pour la première fois en appel par un sous-traitant contre un sous-traitant de second rang ne constitue pas une demande nouvelle prohibée dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale (être garanti des condamnations résultant des malfaçons) ou qu’elle en est l’accessoire, la conséquence ou le complément (art. 564 à 567 CPC). Cassation : viole les art. 564 et 566 CPC la cour d’appel qui déclare irrecevable comme nouvelle l’action récursoire formée pour la première fois en appel par le sous-traitant contre le sous-traitant de second rang, alors qu’elle tendait à le garantir des malfaçons imputées au second.

Cass. 3e civ., 22 janvier 2026, n° 24-12.387, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Sous-traitance – Action récursoire en appel – Art. 564-567 CPC