Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835, al. 1er, du code de procédure civile, ordonner la cessation du trouble manifestement illicite résultant de travaux exécutés en violation des règles d’urbanisme et apprécie souverainement le choix de la mesure propre à le faire cesser, sous réserve de son caractère proportionné au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rejet : ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile la cour d’appel qui, après avoir relevé que les constructions litigieuses, réalisées sans autorisation en zone naturelle, caractérisaient un trouble manifestement illicite, et tenu compte de la vulnérabilité de l’occupant, diffère d’un an l’expulsion et les mesures de démolition et d’enlèvement, dès lors aménagées de façon proportionnée aux impératifs d’intérêt général de la législation d’urbanisme.
Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 22-13.550, FS-B (Cour de cassation)
Référé — Trouble manifestement illicite (art. 835 CPC) — Démolition — Proportionnalité (art. 8 CEDH)