Le principe respecté du droit à la réparation intégrale (Cass. 3e civ., 27 mars 2012) — Karila

Le principe respecté du droit à la réparation intégrale (Cass. 3e civ., 27 mars 2012)

Ancien ID : 972

Au visa de l’article 1149 du Code civil, dont on rappellera qu’il énonce que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. », la Cour de cassation rappelle le principe de réparation intégrale des dommages qui oblige le débiteur de l’obligation à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’immeuble avait été livré sans vices.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait retenu la préconisation de l’expert judiciaire en faveur non pas d’une démolition du carrelage de la chape et du plancher chauffant et leur réfection intégrale mais d’une solution plus douce et moins coûteuse consistant à poser un nouveau carrelage sur l’ancien entraînant une surélévation du sol d’environ deux centimètres, et engendrant, selon les époux X…, de nombreux désagréments.

« Vu l’article 1149 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), que les époux X…, maîtres de l’ouvrage, ont, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y…, assuré par la société GAN assurances IARD (société GAN), chargé M. Z…, assuré par la société Axa France IARD (société Axa) de l’exécution du lot « carrelage » dans la construction de leur maison ; que la réception est intervenue le 9 novembre 1997 ; qu’ayant constaté des fissures affectant le carrelage, les maîtres de l’ouvrage, ont, après expertise, assigné en réparation MM. Y…, Z… et la société GAN ; que M. Z… a appelé en garantie la société Axa ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. Z… et la société Axa, M. Y… et la société GAN à payer aux époux X… la somme de 52 430,07 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation et celle de 11 357 euros au titre des préjudices annexes avec intérêts légaux, l’arrêt retient qu’après avoir préconisé la démolition du carrelage de la chape et du plancher chauffant et leur réfection intégrale, l’expert a préconisé une solution plus douce et moins coûteuse consistant à poser un nouveau carrelage sur l’ancien entraînant une surélévation du sol d’environ deux centimètres, et engendrant, selon les époux X…, de nombreux désagréments, mais que cette seconde proposition est conforme aux dispositions du cahier des prescriptions techniques de pose collée des revêtements céramiques en rénovation de sols, et que le risque que le plancher chauffant remplisse mal son office n’est étayé par aucune pièce ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas replacé les maîtres de l’ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l’immeuble avait été livré sans vices, a violé le texte susvisé ; »

Source : Cass., 3e civ. 27 mars 2012, n° 11-11798

A comparer : Cass., 3e civ. 11 avril 2012, n° 10-26971 [1016]

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