Le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins de l’acheteur, même professionnel d’un autre domaine, et supporte la charge de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil. — Karila

Le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins de l’acheteur, même professionnel d’un autre domaine, et supporte la charge de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil.

L’obligation d’information et de conseil du vendeur sur l’adaptation du produit vendu à l’usage auquel il est destiné existe à l’égard de l’acheteur professionnel lorsque sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ; il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation, qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer de l’adéquation de la chose à l’usage prévu (art. 1231-1 et 1353 C. civ.). Cassation : viole ces textes la cour d’appel qui exonère le vendeur par des motifs impropres, d’une part, à établir une compétence de l’acheteur lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques, d’autre part, à exclure l’existence d’une obligation d’information et de conseil du vendeur.

Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.541, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Devoir de conseil – Vendeur professionnel – Acheteur professionnel d’un autre domaine – Charge de la preuve – Adéquation du produit à l’usage