Le vendeur qui connaissait les vices est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur (art. 1645 C. civ.) ; ce dernier peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire et obtenir, lorsqu’il a fait le choix de conserver le bien, le coût de sa reconstruction. Cassation : viole l’art. 1645 C. civ. la cour d’appel qui limite à la valeur vénale du bien l’indemnisation due par le vendeur professionnel à l’acquéreur ayant choisi de conserver l’immeuble endommagé par un incendie consécutif à un vice de la cheminée.
Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-10.636, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Vices cachés – Vendeur professionnel – Réparation intégrale