L’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations. Il en résulte que la notification d’un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la faculté pour l’assuré de demander une expertise ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil). Rejet : la cour d’appel, ayant exactement énoncé le caractère limitatif des sanctions du statut d’ordre public de l’assurance dommages-ouvrage, n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.
Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.463, FS-B — Rejet (Légifrance)
Assurance dommages-ouvrage – Sanctions limitatives (art. L. 242-1) – Exclusion de la responsabilité de droit commun