L’exigence de précision de la clause résolutoire (art. 1225 C. civ.) n’impose pas d’énumérer les obligations sanctionnées, dès lors qu’elles sont identifiables de manière claire et non équivoque. — Karila

L’exigence de précision de la clause résolutoire (art. 1225 C. civ.) n’impose pas d’énumérer les obligations sanctionnées, dès lors qu’elles sont identifiables de manière claire et non équivoque.

L’article 1225, alinéa 1er, du code civil — qui impose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraîne la résolution — n’exige pas l’énumération de ces obligations : il suffit que le débiteur puisse les identifier de manière claire et non équivoque. Est ainsi valable la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare nulle une clause résolutoire visant la violation d’une « obligation importante » au seul constat qu’elle n’énumère pas les obligations sanctionnées, sans rechercher si celles-ci pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque (art. 1224 et 1225 C. civ.).

Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, FS-B+R — Cassation partielle (Cour de cassation)
Clause résolutoire – Précision (art. 1225 C. civ.) – Énumération non exigée – Identification claire et non équivoque