La réception amiable par le maître de l’ouvrage d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable (art. 1792-6 C. civ.) : l’achèvement et l’habitabilité ne sont pas des conditions nécessaires à la réception, expresse ou tacite, avec ou sans réserves. Cassation : viole l’art. 1792-6 C. civ. et l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, la cour d’appel qui rejette la demande des maîtres d’ouvrage en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis une réception avec réserves, au motif que la réception suppose un état d’habitabilité et qu’ils n’expliquent pas en quoi le logement n’était pas habitable, alors que les conclusions précisaient l’absence de carrelage, de parquet et d’eau dans les pièces d’eau.
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 25-13.675, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
CCMI – Réception avec réserves – Habitabilité de l’ouvrage – Préjudice de jouissance