Un bâtiment provisoire et l’assurance DO et RCD (Cass. 3e civ., 15 janvier 2014) — Karila

Un bâtiment provisoire et l’assurance DO et RCD (Cass. 3e civ., 15 janvier 2014)

La construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.


« Vu les articlesL. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et les annexes I et II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Pau, du 26 septembre 2011 ), qu’au cours des années 1998 et 1999, la société Fromagerie du pays d’Aramits (la fromagerie) a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, fait construire un bâtiment et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia ; que le lot isolation-menuiserie comprenant la pose de panneaux isolants fabriqués par la société Telewig a été confié à la société MCF du Sud-Ouest (société MCF), assurée auprès de la société Générali ; que des désordres étant apparus, la fromagerie a, après expertise, assigné la société Albingia, la société X… et son assureur la MAF, la société MCF et son assureur de responsabilité décennale, la société Générali , la société Socotec, et son assureur la SMABTP, la société Telewig et son assureur, la CAMBTP en indemnisation ;

Attendu que pour condamner les sociétés Albingia et Générali à payer à la fromagerie, in solidum avec la société X…, la MAF, la société MCF, la société Telewig et la CAMBTP la somme de 1 165 030,01 euros dont 558 875,28 euros pour le coût de la surface tampon, faire droit aux demandes de garantie formées par la société Albingia à l’égard des constructeurs responsables et de leurs assureurs et rejeter la demande de la société Générali tendant à voir appliquer les limites de garantie prévues par le contrat souscrit par son assurée, l’arrêt retient que les travaux de construction de hâloirs et de caves provisoires dénommées « surface tampon » étant indispensables pour éviter l’arrêt de l’exploitation pendant les travaux de réfection des locaux affectés par les désordres, leur coût ne constitue pas un dommage immatériel mais une composante à part entière des travaux de reprise tels que définis par l’expert ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres ou à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. 3e civ., 15 janvier 2014, 11-28781 

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