Qu’il s’agisse de nouveaux désordres ou de l’aggravation de désordres déjà déclarés une nouvelle déclaration est nécessaire (Cass. 3e civ., 14 mars 2012) — Karila

Qu’il s’agisse de nouveaux désordres ou de l’aggravation de désordres déjà déclarés une nouvelle déclaration est nécessaire (Cass. 3e civ., 14 mars 2012)

Ancien ID : 995

Assurance construction – Assurance dommages ouvrage – Déclaration de sinistre. Nouveaux désordres. Aggravation des premiers : nouvelle déclaration de sinistre. Nécessité (oui).

Une cour d’appel retient exactement, sans dénaturation, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré et qu’à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour de nouveaux désordres présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage n’est pas recevable.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 14 mars 2012 Pourvoi no 11-10961

Publié au Bulletin

« M. X… c/ AXA

La Cour,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2010), rendu en matière de référé, que M. X, maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa), pour la construction d’une maison individuelle, a déclaré un sinistre à cet assureur pour des désordres affectant la façade ouest ; que les travaux de reprise réalisés par la société Centre d’entretien et de rénovation du bâtiment et des travaux publics, préfinancés par l’assureur, ont été réceptionnés sans réserve le 15 décembre 1999 ; que, se plaignant de nouvelles fissurations affectant les murs de refend intérieurs du séjour, le plancher de la mezzanine, les contre-cloisons en façade sud, et les piliers supportant sa terrasse en façade est, M. X a adressé une déclaration de sinistre à son assureur multirisques habitation, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, qui a fait réaliser une expertise ; que M. X a assigné en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la société Axa en désignation d’expert ;

Attendu que M. Roger X fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors, selon le moyen :

1o/ qu’en ayant retenu que M. X entendait « mettre en œuvre la garantie de l’assureur de dommages obligatoire », quand celui-ci entendait mettre en cause sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin définitivement aux désordres lors de sinistres antérieurs, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

2o/ que l’assureur de dommages-ouvrage est tenu de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre définitivement fin aux désordres ; que l’assuré, qui recherche la responsabilité de l’assureur pour manquement à ses obligations à l’occasion de sinistres antérieurs, n’a pas à effectuer une nouvelle déclaration de sinistre et la cour d’appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 114-4, L. 242-1, L. 243-8 du Code des assurances, de l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code et de l’article 145 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait subi des premiers désordres, pris en charge par la société Axa, assureur dommages ouvrage, la cour d’appel a exactement retenu, sans dénaturation, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré et qu’à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour les nouvelles fissures, présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’était pas recevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi… »

Note

1. On sait depuis – pour le moins un arrêt de principe du 28 octobre 1997 (Cass. 1re civ., 28 octobre 1997, no 95-20421, Bull. civ. II, no 293, JCP éd. G, 1997, II, no 22962, Rapp. P. Sargos) – que pour mettre en œuvre la garantie de l’assureur dommages ouvrage, l’assuré est tenu, conformément à la clause type édictée par l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances, de faire soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, et que les dispositions d’ordre public ci-dessus évoquées interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage qu’il s’agisse d’une juridiction de référé aux fins de désignation d’un expert ou d’une juridiction au fond, aux fins de garantie.

2. D’où l’importance de déterminer dans le cas de sinistres répétitifs de même nature – qu’ils aient ou non leur siège dans les mêmes ouvrages que ceux ayant donné lieu à une déclaration de sinistre initiale ou à des déclarations de sinistres antérieures – si l’assuré est obligé d’effectuer de nouvelles déclarations de sinistre alors que les derniers désordres ne seraient que l’aggravation de précédents sinistres ayant donné lieu notamment à des réparations antérieures préfinancées par l’assureur.

3. L’arrêt rapporté apporte clairement une réponse affirmative à cette question. La Haute Juridiction valide en effet un arrêt de référé de la Cour de Montpellier qui avait déclaré irrecevable la demande d’expertise de l’assuré en énonçant qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage ayant subi des premiers désordres pris en charge par l’assureur, elle avait «  exactement retenu sans dénaturation qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré ».

4. La décision rapportée ne peut qu’être approuvée étant souligné que déjà la Haute Juridiction dans un arrêt du 22 septembre 2009 (Cass. 3e civ., 22 septembre 2009, no 08-19680, inédit) avait validé un arrêt de la Cour de Bordeaux qui avait rendu une décision d’irrecevabilité de l’action au fond de l’assuré à l’encontre de l’assureur, conformément à la demande de ce dernier, et ce alors même que ledit assureur n’avait pas excipé, semble-t-il, dans le cadre de la procédure de référé expertise précédant ladite action au fond de l’irrecevabilité de la demande de l’assuré à son encontre.

On précisera ici que l’assuré avait en effet, après prise en charge par l’assureur dommages ouvrage de précédents sinistres, saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise au prétexte d’une « importante aggravation et généralisation des désordres » la Cour au fond ayant relevé à cet égard que « sous couvert d’aggravation il était invoqué une mauvaise conception d’ensemble des pavillons et que cette malfaçon générale était un sinistre distinct des désordres ponctuels relevés dans certains pavillons, antérieurement déclarés et pris en charge par l’assureur dommages ouvrage (…) ».

La lecture des moyens de l’arrêt précité ne permet pas, comme évoqué ci-dessus, de déterminer si l’assureur avait ou non, au stade du référé expertise, excipé de l’irrecevabilité de la demande de l’assuré à son encontre.

La lecture des moyens révèle seulement :

– que dès les premières réunions d’expertise ordonnées en référé l’assureur avait opposé ses limites de garantie à certains des pavillons qui étaient visités et non à d’autres à propos desquels aucune déclaration de sinistre n’avait été effectuée ;

– que l’assureur avait procédé lui-même à des mises en cause des constructeurs et de leurs assureurs pour leur rendre opposables les opérations d’expertise alors ordonnées en référé, tout en contestant, dans le cadre des assignations, l’irrégularité de la désignation d’un expert judiciaire à son encontre, la Cour d’Appel ayant, à raison justement de ce fait, écarté la prétention de l’assuré qui prétendait à une reconnaissance de la garantie de l’assureur par lesdites mises en cause.

5. On précisera aussi que les juges du fond s’étaient déjà prononcés dans le sens de la solution retenue par la Haute Juridiction en 2009.

C’est ainsi notamment que la Cour de Rennes dans un arrêt du 5 octobre 2006 (CA Rennes, 4e Ch., 5 octobre 2006, Picardia c/ Axa France IARD, JurisData 2006-317790) avait consacré implicitement mais nécessairement la nécessité d’une nouvelle déclaration de sinistre pour des désordres ne constituant que l’aggravation des premiers en relevant, en présence de deux déclarations de sinistre dont la seconde avait porté sur des désordres nouveaux ou aggravés, le caractère autonome des deux déclarations de sinistre à propos desquelles elle a d’ailleurs statué différemment.

6. On aura par ailleurs relevé que l’arrêt rapporté valide l’arrêt de la Cour de Montpellier en relevant que celle-ci avait exactement retenu «  sans dénaturation  » qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation de sinistre ancien déclaré…

Ce faisant, la Haute Juridiction répond de façon incidente à la première branche du moyen de cassation qui soutenait une dénaturation, par la Cour de Montpellier, des termes du litige et une violation consécutive de l’article 4 du Code de procédure civile (lequel énonce que l’objet du litige est déterminé dans les prétentions respectives des parties) au motif que la Cour d’Appel avait retenu que l’assuré « entendait mettre en cause la garantie de l’assureur de dommages obligatoire » alors que celui-ci « entendait mettre en cause sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin définitivement aux désordres lors de sinistres antérieurs ».

L’argumentation ainsi soutenue par le demandeur au pourvoi était astucieuse en ce qu’elle voulait – mais en vain – contourner l’obstacle pourtant majeur et d’ordre public de l’obligation de déclarer à l’assureur tout sinistre.

La Cour de cassation a donc à bon droit, rejeté le grief de dénaturation du litige par la cour d’appel car alors même qu’il est de jurisprudence bien affirmée que l’assureur dommages ouvrage a l’obligation contractuelle de préfinancer des travaux de réparation efficaces conduisant à la prise en charge par celui-ci du coût des réparations successives des désordres se poursuivant ou se renouvelant à raison justement de l’insuffisance de l’indemnité réglée par l’assureur au titre du préfinancement de la réparation des premiers désordres, il reste que cela ne supprime pas pour autant, la nécessité pour l’assuré de déclarer autant de fois que nécessaire l’apparition de nouveaux désordres après réparation des premiers.

J.-P. Karila – RGDA n° 2012-03, P. 712

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