Pas de sanction pour l’assureur DO qui ne répond pas à la seconde des deux déclarations successives dont l’objet est identique (Cass. 3e,civ., 10 octobre 2012). — Karila

Pas de sanction pour l’assureur DO qui ne répond pas à la seconde des deux déclarations successives dont l’objet est identique (Cass. 3e,civ., 10 octobre 2012).

Assurance dommages ouvrage – Déclarations de sinistresuccessives. Absence de réponse à une déclaration. Sanction,: non si objet identique à la précédente (Cass. 3e,civ., 10,octobre 2012).

L’assureur dommages ouvrage qui ne répond pas à une déclaration d’un sinistre strictement identique à celui objet d’une précédente déclaration ayant fait l’objet d’une indemnisation n’est pas éligible à la sanction prévue à l’article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 10 octobre 2012 Pourvoi no 11-17496

Publié au Bulletin

Époux X c/ Allianz

« La Cour,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2010), qu’en 1998, les époux X… ont fait édifier une villa ; qu’une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, devenue Allianz ; que des infiltrations sont apparues après réception ; qu’après lui avoir adressé deux déclarations de sinistre, la première, le 17 novembre 2000, la seconde, le 16 avril 2004, les époux X… ont assigné la société AGF en paiement de sommes ;

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :

1o/ que l’assureur dispose d’un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat ; qu’étant tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, l’assureur dommages ouvrage est ensuite déchu, s’il s’en abstient, de toute possibilité de contester sa garantie, laquelle est définitivement acquise à l’assuré ; qu’en opposant néanmoins aux époux X… l’identité des désordres successivement déclarés les 13 novembre 2000 et 16 avril 2004 pour en déduire que, nonobstant l’absence de réaction de l’assureur à réception de la seconde déclaration de sinistre, ils étaient mal fondés à réclamer l’indemnisation des sinistres ainsi déclarés, en l’état de l’indemnité qui leur avait versée au titre de la première déclaration et de la prescription biennale qui faisait obstacle à toute contestation du montant de l’indemnité qui leur avait été alors offerte, la cour viole, par refus d’application, l’article L. 241-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

2o/ que, si la sanction encourue par l’assureur de dommage défaillant ne peut aboutir à mettre à sa charge une somme excédant le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres déclarés, la cour ne pouvait statuer comme elle l’a fait sans s’être assurée, au préalable, que la somme de 27 362,80 francs (et non 27 362,80 euros) versée par l’assureur aux époux X… à la suite de la première déclaration de sinistre était suffisante pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice ; qu’à cet égard, la cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu qu’ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d’une somme qu’ils étaient forclos à contester, la cour d’appel, qui a pu en déduire que les époux X… n’étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi… »

Note

Après avoir été indemnisés par l’assureur Dommages d’un sinistre survenu dans le délai décennal, les propriétaires bénéficiaires de ladite assurance réitéraient plus de deux ans plus tard et toujours dans le délai décennal, une nouvelle déclaration de sinistre décrivant des désordres strictement identiques à ceux ayant fait l’objet de la première déclaration et qui avaient justifié l’indemnisation sus-évoquée ; nouvelle déclaration à laquelle l’assureur Dommages Ouvrage ne répondait pas, s’exposant ainsi à la sanction visée à l’article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances.

Les bénéficiaires de ladite assurance Dommages Ouvrage sollicitaient ainsi judiciairement l’allocation de l’indemnité utile à la réparation des désordres objet de la deuxième déclaration ; requête que tant le Tribunal que la Cour d’Appel rejetaient au double motif que leur demande visant des désordres strictement identiques à ceux objet de leur première déclaration, se heurtait à la prescription biennale pour avoir été formée plus de deux ans après ladite première déclaration d’une part et que s’ils étaient certes, recevables en leur demande au titre de la deuxième déclaration dans le cadre de laquelle l’assureur Dommages Ouvrage s’exposait à la sanction visée à l’article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances qui emportait ainsi déchéance de son droit à contester l’application de sa garantie, ils n’étaient pas fondés dans leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient d’ores et déjà obtenu réparation ensuite de leur première déclaration.

C’est en cet état que les bénéficiaires de l’assurance Dommages Ouvrage formaient un pourvoi devant la Cour de cassation, faisant grief à la Cour d’Appel d’avoir statué comme elle l’avait fait au double motif de la violation de l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Code des assurances qui sanctionne l’assureur Dommages Ouvrage qui n’aurait pas respecté l’un quelconque des délais légaux d’une part et d’avoir statué comme elle l’a fait sans s’être assurée au préalable que l’indemnité versée ensuite de la première déclaration de sinistre était suffisante pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice, d’autre part.

La 3e Chambre civile rejette le grief de violation de la loi en énonçant que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en relevant que les désordres objet de la seconde déclaration de sinistre, étaient exactement identiques à ceux de la première déclaration de sinistre, désordres dont ils avaient déjà été indemnisés par le versement d’une somme qu’ils étaient forclos à contester (la forclusion étant envisagée au regard de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances), de sorte qu’ils n’étaient pas fondés dans leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation.

Les faits de la cause reproduits dans l’arrêt considéré de la 3e Chambre civile et ses moyens ne permettent pas de savoir avec certitude si l’indemnité versée par l’assureur Dommages Ouvrage ensuite de la première déclaration avait été utilisée à la réparation des désordres.

Si tel avait été le cas, la décision de la 3e Chambre civile serait alors critiquable puisqu’elle se heurterait à la jurisprudence dorénavant suffisamment établie et constante, obligeant l’assureur Dommages Ouvrage à la réparation pérenne et efficace des dommages déclarés survenus dans le délai décennal.

Il nous semble toutefois que l’indemnité n’a sans doute pas été affectée à la réparation, dès lors que les bénéficiaires de ladite Police d’assurance faisaient grief à l’arrêt d’appel de ne s’être pas assuré que l’indemnité versée ensuite de la première déclaration était suffisante pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice, ce qui laisse implicitement, mais selon nous nécessairement entendre qu’il s’agissait pour eux d’obtenir un montant d’indemnité supérieur à celui qu’ils jugeaient alors insuffisant à réparer le dommage et non pas à obtenir une indemnité utile à la reprise de dommages constitutifs d’une aggravation de premiers dommages réparés à l’aide de la première indemnité.

On ignore d’ailleurs les raisons pour lesquelles l’assureur Dommages Ouvrage n’a, dans cette hypothèse, pas sollicité le remboursement de l’indemnité qui n’aurait pas été affectée à la réparation ; sans que l’assuré ne puisse alors opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, comme le retient d’ailleurs la Cour de cassation (voir notamment Cass. 3e civ., 3 mars 2004, no 02-15411, Bull. 2004, no 45).

C’est également probablement cette absence d’affectation de l’indemnité à la réparation des désordres qui explique la solution adoptée par l’arrêt rapporté s’opposant au principe que la Cour de cassation avait elle-même posé par un arrêt du 26 novembre 2003 (Cass. 3e civ., 26 novembre 2003, no 01-12469, RDI 2004, p. 59, note P. Dessuet, RGDA 2004, p. 447, note A. d’Hauteville, Defrénois, 30 mars 2004, no 6, p. 451, note H. Périnet-Marquet), principe selon lequel l’assureur Dommages Ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre et que faute de le faire, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui aurait été acquise à la date d’expiration de ce délai.

Il est vrai que dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, l’assureur Dommages Ouvrage avait refusé sa garantie ensuite d’une première déclaration de sinistre qui avait été réitérée en tous points identiquement plus de deux ans plus tard, sans que l’assureur Dommages Ouvrage ne respecte alors les délais légaux ; alors que dans les faits ayant conduit à l’arrêt commenté du 10 octobre 2012, l’assureur Dommages Ouvrage avait accepté le principe de sa garantie et versé une indemnité d’assurance.

La circonstance que les faits ayant conduit à l’arrêt rapporté soient différents de ceux objet de l’arrêt du 26 novembre 2003, ne permet pas cependant en toute rigueur d’expliquer que dans un cas l’éligibilité à la sanction rende l’assureur Dommages Ouvrage irrecevable à opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances (26 novembre 2003) et dans l’autre cas, que l’assureur puisse exciper de son bénéfice.

Tel n’aurait sans doute pas été la décision de la Cour de cassation si la première indemnité avait effectivement servi à tenter de réparer les dommages visés à la première déclaration et que ceux-ci avaient fait l’objet d’aggravations qui auraient justifié alors la régularisation d’une deuxième déclaration, comme l’imposait récemment d’ailleurs la 3e Chambre civile à l’occasion de son arrêt du 14 mars 2012 (Cass. 3e civ., 14 mars 2012, no 11-10961, Bull. à venir, RDI no 2012, p. 357, note L. Karila) ; déclaration dont le défaut de gestion amiable par l’assureur Dommages Ouvrage dans les termes de l’article L. 242-1, alinéa 4 aurait sans doute justifié l’application de la sanction visée à l’alinéa 5 de l’article sus-évoqué.

L’arrêt objet du présent commentaire devrait donc décourager les bénéficiaires de l’assurance Dommages Ouvrage de réitérer des déclarations de sinistres après perception d’une première indemnité, en espérant pouvoir augmenter encore le montant initialement alloué à l’occasion d’une erreur, opportune pour eux, de gestion de l’assureur Dommages Ouvrage quant au respect des délais légaux.

Laurent Karila – RGDA 2013-1- P. 100

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