L’activité de couverture-zinguerie n’est pas assimilable à celle d’étanchéité toitures terrasses — Karila

L’activité de couverture-zinguerie n’est pas assimilable à celle d’étanchéité toitures terrasses

Activité déclarée : travaux de gros œuvre, couverture-zinguerie, charpente-ossature, bois et plâtrerie-cloisons sèches ; Activité exercée : étanchéité de la toiture terrasse ; Activité particulière et autonome prévue dans la définition des activités « bâtiments » sous la rubrique « étanchéité toitures terrasses », consistant en la mise en œuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse ; Assimilation à l’activité de couverture-zinguerie (non)

Attestation d’assurance délivrée par l’assureur ; Mention des seules activités couvertes ; Faute de l’assureur (non)

Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, no 17-23334

La réfection totale de l’étanchéité d’une toiture terrasse consistant en la mise en œuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse n’est pas assimilable à l’activité garantie de « couverture-zinguerie » d’une part et l’assureur n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle d’autre part pour ne pas avoir mentionné à l’attestation qu’il délivrait qu’une autre activité, celle d’ « étanchéité toitures terrasses », constituait une « activité particulière et autonome » pour laquelle son assuré l’entrepreneur n’était pas garanti.
 

Extrait :

 » LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] (le syndicat) a confié à la société Murano l’art de construire (la société Murano) la réfection de l’étanchéité de la toiture ; que, se plaignant de désordres, le syndicat, M. X. et Mme Y., copropriétaires, ont, après expertise, assigné la société Murano et son assureur, les Mutuelle du Mans (les MMA), en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X., Mme Y. et le syndicat font grief à l’arrêt de mettre hors de cause les MMA ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la société Murano avait déclaré les activités de travaux de gros œuvre, couverture-zinguerie, charpente-ossature, bois et plâtrerie-cloisons sèches, et que le devis de la société Murano faisait état de la réfection de l’étanchéité de la copropriété, la cour d’appel a exactement retenu que ces travaux, qui concernaient la réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse, constituaient une activité particulière et autonome prévue dans la définition des activités « bâtiments » sous la rubrique « étanchéité toitures terrasses », consistant en la mise en œuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse, qui ne pouvait être assimilée à l’activité de couverture-zinguerie ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que l’attestation d’assurance délivrée par les MMA mentionnait les seules activités couvertes, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucun faute ne pouvait être reprochée à l’assureur »

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »

1. Voici un arrêt de la troisième chambre civile de plus dans la série de ceux rendus en 2018 sur la délicate question des activités déclarés marquée depuis plus de vingt ans par deux arrêts publiés au Bulletin des 29 avril et 28 octobre 1997, qui ont posé le principe selon lequel « si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur » (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187 : Bull. civ. I, n° 131 : RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P. – Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416 : Bull. civ. I, n° 295 ; RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P.) :

– le premier énonçant que les travaux de maçonnerie générale, déclarés comme le secteur d’activité de l’entrepreneur, incluent la pose de carrelage (Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618 : FSPB),

– le second énonçant que le défaut d’étanchéité aux contaminants extérieurs de salles blanches d’une part, et l’impossibilité d’y maintenir une humidité et une température régulées d’autre part, alors que telle était la fonction de l’ouvrage fourni consistant en des cloisons modulaires assemblées, relève bien de l’activité déclarée et garantie de « Serrurier-vente et montage de cloisons amovibles » et d’« isolation industrielle » (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-16050 : RGDA sept. 2018, n° 115×1, p. 410, note Karila L.),

– le troisième énonçant que les activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie-cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie-installation sanitaire, menuiserie-PVC ne ressortaient pas de l’activité distincte non souscrite de construction de maison individuelle (Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, no 17-23741 : FS–PBRI ; RGDA déc. 2018, n°116c6, p. 554 note Karila J.-P.),

– le quatrième énonçant que la garantie d’assurance d’une activité d’étanchéité selon un procédé précis ne s’étend pas à d’autres procédés (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24488 : FS–PBI ; RGDA déc. 2018, n° 116c7, p. 561, note Karila J.-P.).

2. À l’occasion de l’exercice de l’action directe exercée par les maîtres d’ouvrage, syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile décennale d’un entrepreneur ayant réalisé des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble, deux questions étaient posées à la cour d’appel d’Aix-en-Provence puis à la troisième chambre civile :

– La responsabilité de l’entrepreneur qui avait réalisé des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble de copropriété pouvait-elle être assurée au titre de dommages affectant l’ouvrage objet desdits travaux alors que sa police d’assurance couvraient les activités de « travaux de gros œuvre, de couverture-zinguerie, de charpente-ossature, ou de bois et plâtrerie-cloisons sèches » d’une part et que la police d’assurance prévoyait une activité particulière et autonome sous la rubrique « étanchéité toitures terrasses », consistant en « la mise en œuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose et la préparation de supports d’étanchéité » d’autre part ?

– L’assureur qui avait délivré une attestation en garantie décennale pour les activités de « travaux de gros œuvre, couverture-zinguerie, charpente-ossature bois et plâtrerie-cloisons sèches » sans mentionner que « l’étanchéité toiture terrasse » constituait une « activité particulière et autonome » pour laquelle l’entrepreneur n’était pas garanti, avait-il engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des éventuels bénéficiaires de la garantie décennale, en l’espèce le syndicat des copropriétaires et certains d’entre ces derniers ?

Sur le refus d’assimilation d’une activité autonome bien qu’accessoire à une activité principale garantie

3. La Cour de cassation répond par la négative à la première question en rejetant le pourvoi formé par les maîtres d’ouvrage et énonce que la cour d’appel a exactement retenu que ces travaux ne pouvaient être assimilés à l’activité de couverture-zinguerie (dont on apprend à la lecture des moyens du pourvoi qu’elle recouvre les activités de « couvertures, vêtures, bardage verticaux en tous matériaux y compris les travaux de : zinguerie et éléments accessoires en VPC, isolation et écrans sous toiture, raccords d’étanchéité, ravalement et réfection des souches de cheminée, supports de couvertures ») puisqu’ils :

– concernaient la réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse, le devis de l’entrepreneur faisant état de la « réfection étanchéité copropriété » et mentionnant : « dépose de l’ensemble de l’étanchéité – isolations et gravier – dépose des platines isolation 2,68 × 1,20 m en mousse polyuréthane, mise en place d’étanchéité, étanchéité des chenaux, étanchéité évacuation des eaux pluviales, remise en place de gravier, fournitures et poses de bidime » d’une part et

– constituaient une activité particulière et autonome prévue sous la rubrique « étanchéité toitures terrasses » de la police d’assurance, consistant en la mise en œuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse d’autre part.

4. En bref, la Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a jugé comme n’entrant pas dans le secteur d’activité déclaré de l’assuré, une activité autonome bien que celle-ci soit l’accessoire de l’activité garantie.

Plaidoyer pour le M.E.C.E.

5. On ignore au cas d’espèce si l’activité de « couverture-zinguerie » pouvait véritablement techniquement comprendre à titre accessoire, comme une modalité pratique de sa réalisation, implicitement mais nécessairement, celle d’ « étanchéité toitures terrasses ».

6. Si tel avait été le cas, la situation factuelle de l’espèce aurait alors comptée parmi trois situations distinctes rencontrées régulièrement en jurisprudence que nous suggérons de mettre à l’épreuve du principe de communication et/ou d’analyse rationnelle (attribué à Barbara Minto dans les années 1960) dénommé « M.E.C.E. », préconisant l’émission d’un raisonnement dit « mutuellement exclusif et collectivement exhaustif » qui pourrait être résumé par l’expression logique suivante : Soit des items appartenant à des groupes d’items distincts, aucun item ne doit appartenir à plusieurs groupes et tous les groupes doivent contenir l’ensemble des items existant.

1re situation : S’il est admis que le « secteur d’activité professionnelle » garanti contient certes l’objet des travaux mais également les activités/modalités d’exécution des travaux, chacune des activités souscrites ou non serait dans cette première hypothèse bien distincte de l’autre et aucune modalité d’exécution de réalisation de l’une des activités ne participerait d’une autre. Le caractère binaire de la situation conduit à de rares saisines judiciaires et donc à de rares décisions. On a pu toutefois voir juger que des travaux d’étanchéité des cuves à vins réalisés par l’assuré ne relèvent pas des activités déclarées de structure et travaux courants maçonnerie et béton armé (CA Aix-en-Provence, ch. 3 B, 11 avr. 2013 : JurisData n° 2013-007145) ; ou encore que les activités garanties « entreprise générale bâtiment (rénovation-entretien) – génie climatique » n’englobent pas l’activité d’ascensoriste non déclarée par l’assuré (CA Aix-en-Provence, ch. 3 B, 11 avr. 2013 : JurisData n° 2013-007143) ; ou encore que l’activité de fabricant de charpente n’entre pas dans l’activité garantie de poseur (Cass. 3e civ., 7 avr. 1999, n° 97-11393 : RD imm. 1999, p. 435, obs. Leguay G.) ; ou encore que l’activité de maîtrise d’œuvre ne comprend pas l’activité de constructeur de maisons individuelles et l’activité d’« OPC » ne comprend pas la maîtrise d’œuvre (Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-26131).

2situation : Si l’activité accessoire à l’activité principale garantie n’est pas l’objet d’une activité distincte alors rien n’interdit de considérer qu’elle participe d’une modalité opérative et technique nécessaire à l’activité principale et qu’elle a donc vocation à être couverte. On citera à cet égard par exemple le raisonnement emprunté par la troisième chambre civile à l’occasion d’un arrêt du 6 juin 2012 (Cass. 3e civ., 6 juin 2012, n° 11-14813) qui énonce « Qu’en statuant ainsi, alors que la société Omnium avait déclaré l’activité « chapes rapportées flottantes ou fixes, carrelages, mosaïques, piscine » ce qui incluait la réalisation des travaux d’étanchéité nécessaire à la pose de carrelages dans des locaux humides, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (voir encore Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-12745 et Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-16050 : RGDA sept. 2018, n° 115×1, p. 410, note Karila L.). On retiendra encore que l’activité « ravalement en peinture » inclut tous travaux préalables et accessoires courants et notamment la préparation des supports (préparation des façades avec démontage des éléments mobiles, nettoyage des supports, réfection des joints et enduits, dégarnissage des gonds) (CA Paris, P. 4, ch. 5, 29 juin 2011 : JurisData n° 2011-014073) ou encore celui très récent énonçant que les travaux de maçonnerie générale, déclarés comme le secteur d’activité de l’entrepreneur, incluent la pose de carrelage (Cass. 3civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618, FSPB).

3situation : Comme la vie, la technique et les plaideurs ont plus d’imagination que les premières acceptions des termes des polices d’assurances, il arrive que soit soutenu avec sérieux que l’activité accessoire d’une activité principale souscrite participe d’une activité distincte non garantie. Le principe de raisonnement M.E.C.E. est alors contrarié et puisqu’un item ne peut pas appartenir à plusieurs groupes, sauf à accorder une valeur supérieure et exclusive à l’activité principale par rapport à l’activité accessoire de l’autre et de considérer qu’à défaut d’avoir souscrit la première, la seconde n’est pas garantie.

 

On ignore au cas d’espèce – comme dit ci-dessus − si l’activité de « couverture-zinguerie » peut techniquement contenir à titre accessoire, comme une modalité pratique de sa réalisation, implicitement mais nécessairement, celle d’« étanchéité toitures terrasses ». Si tel avait été le cas, les deux items d’activités auraient été partiellement communs, ce qui aurait été – comme vu ci-dessus − tout à fait contraire au principe du M.E.C.E.

Sur le contenu de l’attestation d’assurance

7. Sans doute conscient de ce dernier risque, certains copropriétaires reprochaient par ailleurs aux termes du second moyen du pourvoi à l’arrêt d’appel de ne pas avoir retenu la responsabilité délictuelle de l’assureur à leur égard pour ne pas avoir mentionné dans son attestation que « l’étanchéité toiture terrasse » constituait une « activité particulière et autonome » pour laquelle l’entrepreneur n’était pas garanti, comme l’avait retenu les premiers juges du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (dans des termes non portés à notre connaissance), puisqu’on rappellera (Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-13894 : Bull. civ. I, n° 15 − Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-12259 : Bull. civ. III, n° 235 ; RGDA 2004, p. 113, note Karila J.-P. – Dans le même sens, Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 02-13847 : Bull. civ. III, n° 153 ; Defrénois 2006, p. 78, chron. Périnet-Marquet H. – Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 04-20250 : Bull. civ. III, n° 116 – Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-13119 : Bull. civ. III, n° 84 – Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-19122 : Bull. civ. III, n° 46 ; RGDA 2004, p. 460, note Karila J.-P. –. Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 04-20250 : Bull. civ. III, n° 116 – Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-13119 : Bull. civ. III, n° 84 – Cass. 3civ., 24 oct. 2012, n° 11-20439 − Cass. 3civ., 24 oct. 2012, n° 11-16012 − Cass. 3civ., 5 déc. 2012, n° 11-23756 : RGDA 2013, p. 344, Karila L. ; Constr.-Urb. 2013, comm. 26, Pagès-de Varenne M.-L. ; Dict. perm., Ed. Lég. Bull. ass. janv. 2013, p. 3, Ajaccio F.-X. ; RD imm. 2013, p. 108, Dessuet P. − Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-26591 : Constr.-Urb. 2015, comm. 58, note Pagès-de Varenne M.-L. ; RGDA mars 2015, n° 111y0, p. 139, note Dessuet P. ; Resp. civ. et assur. 2015, n° 138, note Groutel H.) qu’engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers victimes bénéficiaires de l’assurance de responsabilité civile décennale du locateur d’ouvrage immobilier, l’assureur qui délivre une attestation sans précision sur les activités déclarées laissant par conséquent croire au maître de l’ouvrage que son constructeur bénéficiait d’une couverture d’assurance plus large qu’elle ne l’était en réalité.

Alors de deux choses l’une.

Soit le principe logique du M.E.C.E a vocation à régir la communication des attestations d’assurance et alors dans l’hypothèse d’une situation factuelle de la troisième nature sus évoquée, l’accessoire d’une activité garantie n’est couverte que lorsque l’activité principale distincte auquel il correspond l’est aussi ; l’assuré étant ainsi conduit à être particulièrement vigilant à identifier les sphères techniques de chevauchement de plusieurs activités et de les déclarer toutes.

Soit la règle du M.E.C.E n’a pas vocation à s’appliquer au contenu des attestations d’assurance et alors il est aisément concevable que les attestations d’assurance fassent mention qu’une activité principale distincte susceptible d’être l’accessoire d’une autre n’a pas été souscrite, comme le soutenaient les maîtres d’ouvrage.

8. Même s’il n’est pas exclu que les travaux réalisés puissent n’avoir aucun lien avec l’activité de « couverture-zinguerie », en sorte qu’il serait imprudent de conclure avec assurance dans un sens ou un autre, le sens de l’arrêt comme l’examen de la jurisprudence la plus récente (Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741 : FS–PBRI ; RGDA déc. 2018, n°116c6, p. 554) nous conduisent à penser que le principe du M.E.C.E s’applique au raisonnement prévalant en matière d’activités garanties et d’attestations d’assurance.

Ce qui nous parait satisfaisant sur le plan de la logique du raisonnement mais également sur le plan pratique puisqu’il semble plus raisonnable et sérieux d’accorder plus de poids à une déclaration fidèle du risque par l’assuré à l’occasion de ses activités déclarées et donc garanties qu’à la vigilante interprétation (mais par définition toujours faillible et contestable) qui serait mis à la charge de l’assureur à l’occasion de ses attestations pour alerter leur lecteur sur les éventuelles autres catégories d’activités non souscrites susceptibles de partiellement faire échec à la couverture d’assurance de l’activité déclarée.