Démolition de l’ouvrage et principe indemnitaire. Réparation intégrale du préjudice. Nécessité de caractériser les différents chefs de préjudice. Capitalisation des intérêts (conditions).Imputabilité des désordres et partage des responsabilités. (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004, n° 00-17882) — Karila

Démolition de l’ouvrage et principe indemnitaire. Réparation intégrale du préjudice. Nécessité de caractériser les différents chefs de préjudice. Capitalisation des intérêts (conditions).Imputabilité des désordres et partage des responsabilités. (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004, n° 00-17882)

La démolition de l’ouvrage avant que le juge ne statue, ne fait pas obstacle à la condamnation du vendeur d’immeuble à construire ni à celle des assureurs de responsabilité décennale, dès lors que leurs garanties ne sont pas subordonnées à la réparation effective de l’immeuble affecté de désordres décennaux.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit à retenir l’indemnisation des pertes de loyer alors même que le locataire avait fait l’objet d’une procédure collective, le lien de causalité entre les désordres et la perte de loyer étant établi par l’impossibilité de location de l’immeuble considéré pendant la période considérée.

L’article 1154 du Code Civil n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus depuis au moins une année au moment de la demande.

Viole l’article 1147 du Code Civil, la Cour d’appel qui condamne les constructeurs et leurs assureurs à indemniser le propriétaire de l’immeuble du montant des impôts fonciers sans caractériser le lien de causalité entre les désordres et l’obligation de payer ledit impôt, auquel le propriétaire est tenu en toute hypothèse.

Viole l’article 1382 du Code Civil, une Cour d’appel qui après avoir estimé que le partage de responsabilité proposé par l’expert était globalement satisfaisant, le modifie en raison de l’état de liquidation judiciaire d’un des responsables, attribuant ainsi aux autres co-responsables la part de ce dernier.

Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004, n° 00-17882, Bull. n° 10

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