Des travaux modestes ne constituent pas un élément constitutif d’un ouvrage — Karila

Des travaux modestes ne constituent pas un élément constitutif d’un ouvrage

Cass. 3e civ., 28 février 2018, FS-P+B+R+I, n° 17-13478

S’il arrive régulièrement que la Cour de cassation attribue ou non la qualification d’ouvrage immobilier visé à l’article 1792 du Code civil à des travaux de construction (la plupart du temps pour en donner une acception extensive, il est très rare qu’elle s’intéresse à la qualification d’élément constitutif également mentionné à l’article 1792 dudit code qui rappelons le énonce : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Un arrêt du 28 février 2018, publié et commenté au bulletin d’information (BICC n° 884) de la Cour de cassation énonce que « Ne constituent pas un élément constitutif d’un ouvrage relevant de l’article 1792 du code civil, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste » (Cass. 3e civ., 28 février 2018, FS-P+B+R+I, n° 17-13478), s’agissant en la circonstance de la mise en place d’une étanchéité dans des chéneaux par application de bandes de feutre bitumineux avec remises en état de descentes de polychlorure de vinyle (PVC) et en la remise en état de certaines vitres consistant en grattage et lavage de vitres, mises en place de bandes aluminium sur vitrages fêlés et remplacement de dix vitres armées.

La Cour de cassation pose ainsi une limite à la qualification susceptible d’entraîner la responsabilité civile décennale, ce qui n’est pas sans être remarqué dans une période où elle en 2017 considérablement étendu le champ d’application de la garantie décennale et de son assurance (arrêts du 15 juin 2017, 14 septembre 2017, du 26 octobre 2017, 25 janvier 2018…).

 

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  • RDI 2018 p.466 Matthieu Poumarède, Note BICC du 15 juin 2018