La réparation à l’initiative de l’assureur dommages ouvrage doit être pérenne et efficace (Cass. 3e civ., 22 juin 2011) — Karila

La réparation à l’initiative de l’assureur dommages ouvrage doit être pérenne et efficace (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)

Ancien ID : 860

Le principe de l’obligation de la réparation pérenne et efficace par l’assureur dommages ouvrage d’une part et de la responsabilité de l’expert dommages ouvrage a été réaffirmé :

« … la réparation à l’initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis. »

– Engage sa responsabilité l’expert missionné en vue de la mise en oeuvre de l’assurance dommages ouvrage dont la faute dans l’exercice de sa mission est en relation de causalité avec l’obligation de l’assureur dommages ouvrage de financer des travaux complémentaires imprévus.

La Cour a même été plus loin qu’elle ne l’avait fait antérieurement puisqu’elle énonce :

« … l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage siège des désordres d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage ; « 

Source : Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 10-16308, Bull. à venir

Précédents :

Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-17418 : Bull. civ. 2005, III, n° 235, RGDA 2006, p. 126, note J.-P. Karila ;

Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n° 06-15686

Cass. 3e civ., 11 févr. 2009, n° 07-21761 : Bull. civ. 2009, III, n° 33, publié au rapport 2009

V. précédemment :

Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 99-12203, RGDA 2003, p. 311, note H. Périnet-Marquet ; RD imm. 2004, p. 60, note P. Dessuet

Cass. 3e civ., 7 juill. 2004, n° 03-12325,, RD imm. 2004, p. 419

© Karila

Articles associés

    • Responsabilité de l'assureur do

    L’assureur dommages-ouvrage doit financer tous les travaux nécessaires à la réparation efficace et pérenne des désordres garantis. (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)