La victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (art. 1137, al. 2, C. civ.). Cassation : viole ce texte et le principe de la réparation intégrale la cour d’appel qui, après avoir accordé à l’acquéreur d’immeubles de rapport, dont l’un était affecté de désordres, une réduction du prix pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, lui alloue en outre, en réparation du préjudice résultant tant du manquement à l’obligation de délivrance que de la réticence dolosive, une somme égale à la perte de loyers de deux appartements sur deux ans, sans caractériser son préjudice, alors que le préjudice résultant d’un dol incident ne peut pas être égal au gain manqué. Cassation également, pour manquement aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, de l’arrêt qui, pour retenir le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, exclut le caractère apparent des désordres par simple affirmation, sans préciser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde.
Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-21.115, F-D — Cassation (Cour de cassation)
Vente d’immeuble – Désordres – Réticence dolosive – Dol incident – Perte de chance