La condamnation à démolir prononcée par le juge judiciaire après annulation du permis de construire suppose que le demandeur établisse un préjudice personnel en lien de causalité directe non avec la seule présence de la construction, mais avec la violation de la règle d’urbanisme méconnue ; l’action ayant pour objet de réparer ce préjudice par la cessation de la situation illicite qui le cause, le juge qui en retient l’existence au jour où il statue, quel que soit son degré de gravité, est tenu d’ordonner, sauf si elle est impossible, la démolition de la construction dans la mesure de ce qui est suffisant pour la mettre en conformité avec la règle méconnue (art. L. 480-13, 1°, C. urb.). Cassation partielle : viole ce texte la cour d’appel qui, après avoir retenu que l’abri édifié par les voisins en méconnaissance de la servitude non altius tollendi du plan d’occupation des sols, motif de l’annulation du permis, avait aggravé les vues sur le fonds des demandeurs et privé une construction annexe d’ensoleillement une partie de l’année, rejette la demande de démolition au motif inopérant du caractère limité de l’aggravation des vues et d’un préjudice insuffisamment significatif.
Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 24-14.709, FS-B — Cassation partielle (Cour de cassation)
Action en démolition – Annulation du permis de construire – Préjudice personnel – Degré de gravité indifférent – Mise en conformité