L’impossibilité d’invoquer une réception tacite après la réception expresse de l’ouvrage — Karila

L’impossibilité d’invoquer une réception tacite après la réception expresse de l’ouvrage

Le maître d’ouvrage qui a expressément réceptionné l’ouvrage ne peut ensuite invoquer l’existence d’une réception tacite à l’égard d’un constructeur qu’il n’avait pas convoqué, une telle demande ne visant qu’à contourner le respecte du principe du contradictoire des opérations de réception. L’assureur de responsabilité décennale du constructeur était ainsi recevable et bien fondé à soutenir l’inopposabilité à son assuré d’un procès verbal de réception qui n’était pas contradictoire à son égard et à refuser sa garantie, ladite responsabilité décennale n’étant pas engagée.

Source: Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-20428, publié